Conditions générales de vente
CGV DELPEYRAT 2020 – GROSSISTE
Les présentes conditions générales de vente constituent, le socle unique de la relation commerciale entre la société DELPEYRAT ci-après dénommée le Vendeur et les professionnels relevant de la catégorie Grossiste ci-après dénommés, l’Acheteur.
Elles s'appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes de Produits conclues par le Vendeur auprès des Acheteurs de même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses conditions générales d'achat.
Toute commande de Produits implique, de la part de l'Acheteur, l'acceptation des présentes Conditions Générales de Vente. Aucune condition particulière ne peut, sans acceptation formelle et écrite du Vendeur, prévaloir sur les présentes Conditions Générales de Vente. Toutes les conditions contraires posées par l’Acheteur seront donc inopposables au Vendeur, quel que soit le moment où elles auront pu être portées à sa connaissance. Si une stipulation quelconque des présentes Conditions Générales de Vente est déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre administration ou autorité, la validité des autres dispositions des présentes Conditions Générales de Vente n’en sera pas affectée.
Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes Conditions Générales de Vente, ou de ne pas exiger l’exécution d’une stipulation quelconque de la convention issue desdites conditions ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification du contrat, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d’exercer ladite prérogative dans l’avenir, ou au droit d’exiger l’exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent aux ventes de produits figurant au barème de prix (ci-après dénommés « les Produits ») réalisées sur le territoire français métropolitain entre le Vendeur et l’Acheteur, conclues à compter du 1er janvier 2020.
TITRE 1 FORMATION DU CONTRAT
Article 1-1 Produit
Les Produits objet des présentes Conditions Générales de Vente sont décrits précisément quant à leurs spécificités et leurs qualités dans les documents commerciaux communiqués à l’Acheteur.
Le Vendeur se réserve le droit de cesser la distribution de certains produits en cours d’année en informant préalablement l’Acheteur avec un délai de deux (2) mois, ou sans délai dans le cas de difficultés d’approvisionnement ou cas de force majeure.
L’assortiment de Produits retenu par les Parties est un élément déterminant de leur relation. Tout mouvement dans cet assortiment permanent fera l’objet d’une information de l’Acheteur au Vendeur, avec un délai de prévenance d’au moins 60 jours calendaires Les Parties se rapprocheront afin de trouver une ou plusieurs référence(s) de remplacement ou de modifier les conditions commerciales agréées pour tenir compte de cet arrêt et ce afin de préserver l’équilibre économique entre les Parties. A défaut tout arrêt de référencement sera considéré comme une rupture partielle de la relation commerciale et devra respecter les obligations prévues à l’article L. 442-1 II du Code de commerce.
Aucune mise à disposition gratuite d’échantillons de Produits ne pourra être valablement octroyée à l’Acheteur sans accord écrit et préalable de la Direction commerciale du Vendeur.
Article 1-2 Détermination du prix
Article 1-2-1 Tarif en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L443-4 du Code de commerce, les prix des Produits ont été définis en tenant compte des coûts de production et des prix de marché des principales matières premières agricoles entrant dans leur composition. Pour les produits issus de la filière porcine, l’évolution de ces prix sera reflétée par les indicateurs « Pièces de découpe » « indices de prix des pièces achats charcuterie-salaison, origine France », lesquels sont définis par l’INAPORC (professionnels de la filière porcine française)
Le Vendeur veille à ce que le prix des Produits demeure cohérents avec l’évolution de ces indicateurs et ce afin de permettre une juste rémunération de ses fournisseurs.
Concernant les filières canard et saumon, il n’est pas possible à ce jour en l’absence d’existence de tels indicateurs ou en l’absence d’existence d’indicateurs pertinents d’y faire référence. Mais il est accepté par l’Acheteur que cette référence puisse être effectuée par le Vendeur ultérieurement en cours d’exécution du contrat, en cas de de création d’indicateurs pertinents.
La facturation est faite sur la base des prix en vigueur au jour de la commande.
Les prix sont communiqués à l’unité Hors TVA, tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la réglementation française en vigueur, est à la charge de l’Acheteur.
Article 1-2-2 Frais de transport
Les frais de transport sont à la charge du Vendeur dans les conditions suivantes :
- pour toute livraison dans les locaux d’un grossiste indépendant, de produits pour un montant minimum de commande de 500 € HT,
- pour toute livraison dans les locaux d’un grossiste de type food service, de produits pour un montant minimum de commande de 1 200 € HT.
Ces montants s’entendent hors taxes et sur la base du prix tarifaire en vigueur lors de la passation de la commande (hors réduction de prix et autres conditions commerciales) et sur le montant de la commande acceptée. En dessous de ces montants des frais forfaitaires de 30 euros HT pour préparation de commande et transport seront facturés avec émission d’une facture mensuelle par point de livraison.
Article 1-2-3 Modification du tarif
Toutes variations tarifaires en cours d’année doivent faire l’objet d’un accord entre l’Acheteur et le Vendeur, avec le souci de respecter les dispositions des articles L 442-7 et L 442-1 I,2° du Code de commerce.
Article 1-2-3-1 Modification en cas de tout évènement ou élément nouveau
Tout avenant fera l’objet d’un écrit mentionnant l’évènement ou l’élément nouveau le justifiant.
Ainsi le Vendeur pourra être amené à proposer à l’Acheteur une modification de ses tarifs notamment en cas de hausse des prix pratiqués par ses fournisseurs, en cas d’une hausse significative et/ou imprévisible ou inhabituelle des matières premières, d’un des éléments entrant dans la composition du prix des Produits et ce y compris en cas de force majeure. Ainsi :
1- en cas de force majeure, telle que définie ci-après à l’article 3-7 des présentes,
Les parties se rencontreront dans un délai de trois (3) jours ouvrés après que le cas de force majeure ait été signifié par tous moyens à l’autre partie afin de convenir une modification des conditions d’exécution du contrat.
2- dans tous les autres cas et notamment ceux prévus par l’article 1195 du Code civil, savoir un changement de circonstances économiques entourant la conclusion de la vente et affectant de façon significativement défavorable l'équilibre de celle-ci.
Les parties se rencontreront dans un délai de dix (10) jours après que la présente clause ait été invoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou courriel avec accusé de lecture adressée à l’autre partie afin de convenir une modification des conditions financières du contrat.
Dans tous les cas dès finalisation de l’accord de la négociation, les nouveaux tarifs convenus entre les parties seront applicables à la date prévue à l’issue de la renégociation et au plus tard 4 semaines à compter de la demande de modification des nouveaux tarifs.
Article 1-2-3-2 Clause renégociation
Dans les cas visés à l’article L 441-8 du Code de commerce (clause de renégociation), les parties se rencontreront dans un délai de quinze (15) jours après que la présente clause ait été invoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie, afin de renégocier le prix du ou des produits concernés par cette variation lorsque :
- l'indice « Jambon sans mouille » (Source : INAPORC) pour ce qui concerne les produits « salaisons »
- ou l’indice du prix de l’alimentation du canard à Foie-Gras (Source : ITAVI) pour ce qui concerne les Produits « canard à foie gras » voit sa valeur franchir pendant trois mois consécutifs, un palier de plus (ou moins) 15% par rapport à la valeur de l’indice en vigueur à la date de la prise d’effet de la convention unique.
Cette renégociation sera conduite conformément à l’article L.441-8 du code de commerce. A l’issue de cette renégociation qui ne saurait durer plus de UN (1) mois à compter de la date de la première rencontre, un compte rendu écrit de la renégociation sera rédigé conformément aux dispositions de l’article D 441-7 du code de commerce.
Article 1-3 formalisation de l’accord
Pour toute ouverture de compte, le Vendeur procèdera à une vérification du statut professionnel de l’Acheteur en demandant notamment un extrait k-bis daté de moins de trois mois et un RIB. Le Vendeur se réserve le droit de ne pas ouvrir de compte client, ni d’accepter les commandes en cas de doute sur la solvabilité de l’Acheteur.
Article 1-3-1 Commande
Toute commande devra être adressée préférablement au Vendeur par EDI après signature d’un contrat d’inter change. A défaut d’une transmission par EDI, la commande pourra être transmise par fax ou par mail.
La commande reçue est considérée comme ferme et définitive et le contrat de vente sera réputé valablement formé, si la commande remplit les conditions suivantes :
- L’Acheteur est à jour de ses obligations (notamment financières) vis-à-vis du Vendeur et sa pérennité et/ou solvabilité ne fait aucun doute ;
- La commande doit cumulativement :
- comporter les indications suivantes : nom du donneur d’ordre, un lieu unique de livraison, une date unique et un créneau horaire de livraison, un lieu unique de facturation, un lieu unique de paiement (il est rappelé qu’aucune demande d’allotissement ne sera acceptée) ;
- porter sur un volume conforme aux volumes habituels commandés par l’Acheteur sur la base du volume hebdomadaire moyen commandé l’année N-1 précédant la commande. Le volume de commande sera considéré comme conforme dans la limite d’une variation maximale de 30% ;
- être adressée 5 jours ouvrés pour les Produits épicerie et 2 jours ouvrés pour les Produits frais et au plus tard et 90 jours calendaires au plus tôt avant la date souhaitée de livraison, sauf délai spécifique préalablement accepté par le Vendeur dans le cadre du programme de commandes mensuelles ;
- les commandes doivent en cas de mention de prix, être conformes au barème de prix au moment de la passation de la commande
Le bénéfice de la commande est personnel et ne peut être cédé sans l’accord du Vendeur.
Article 1-3-2 Commande pour Produits nouveaux
Concernant les Produits nouveaux, les parties doivent s’entendre sur le volume de Produits à livrer sur une période maximale de quatre (4) mois. Sauf accord du Vendeur, ce dernier ne sera tenu de livrer que le volume initialement fixé.
Article 1-3-3 Commande pour opération de vente temporaire et/ou promotionnelle
- Pour chaque opération, le Vendeur adressera une proposition à l’Acheteur avec une estimation des volumes nécessaires pour l’opération projetée.
Outre les dispositions relatives aux commandes, l’Acheteur devra alors fournir au Vendeur :
- Une confirmation par écrit de la réalisation de l’opération au plus tard seize (16) semaines avant la date de début de l’opération.
A défaut de confirmation, l’opération sera purement et simplement annulée.
A l’inverse dans le cas d’une confirmation, l’Acheteur devra adresser une commande au sens de l’article 1-3-1 ou un engagement ferme de commande, lequel s’entend d’un plan approvisionnement jour par entrepôt, sur les volumes de Produits, adressé par écrit au plus tard douze (12) semaines avant la première date de livraison. Il est précisé que les commandes et les engagements fermes de commandes permettent d’engager le processus de production et de préparation.
En conséquence à défaut de commande ou d’engagement ferme de commande, le Vendeur fera ses meilleurs efforts pour assurer la livraison des Produits dans le cadre de cette opération dans la limite des volumes qu’il a estimés et communiqués à l’Acheteur pour l’opération projetée, sans que l’Acheteur ne puisse prétendre à une quelconque demande de pénalités.
En cas de non-respect par l’Acheteur des commandes (lequel s’entend par la modification ou l’annulation) ou des engagements fermes de commandes, une solution commerciale devra être trouvée entre les parties.
A défaut, l’Acheteur sera redevable d’une compensation financière pour dépréciation du stock, égale à 20% de la valeur marchande des Produits non commandés.
Article 1-3-4 Modification commande
La modification de commande ne peut porter que sur les délais de livraison et les quantités de produits livrés.
Aucune modification de commande ne sera acceptée si elle intervient moins de deux jours ouvrés avant l’expédition de la commande, l’Acheteur sera donc tenu de réceptionner les Produits et de les payer. Toute modification de commande à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, au moins deux jours ouvrés avant la date prévue pour son expédition devra d’une part être notifiée par écrit et devra d’autre part faire l’objet d’une acceptation par l’autre partie.
Dans le cas où l’Acheteur serait à l’origine de la modification de la commande et que le Vendeur accepte de la servir, ce dernier ne pourra être tenu responsable du non-respect des délais ou des quantités et sera, de fait, exonéré de toute demande de pénalité.
Les Produits invendus par l’Acheteur ne peuvent en aucun cas être repris par le Vendeur qui n’établira aucun avoir ou réduction de prix de quelque nature que ce soit.
Article 1-3-5 Commande non conforme
Si la commande est réputée non-conforme pour non-respect d’une ou plusieurs des conditions listées ci-dessus, le Vendeur pourra la refuser et en informera l’Acheteur au plus tard dans un délai de 48 heures (jours ouvrés) à réception de la commande.
Si malgré tout le Vendeur accepte de servir cette commande, il ne pourra être tenu responsable du non-respect des délais ou des quantités et sera, de fait, exonéré de toute demande de pénalité.
TITRE 2 EXECUTION DU CONTRAT
SECTION 2-1 OBLIGATIONS VENDEUR
Article 2-1-1 Préparation commande - Indisponibilité produits
Le Vendeur s’engage à respecter lors de la préparation de la commande les préconisations pour la prévention des risques d’accidents du travail ainsi que le Principe de Palettisation (palettes filmées, étiquettes visibles, colis lourds positionnés sous les colis légers).La hauteur maximale de la palette ne peut pas excéder 1.8m (support inclus).
En cas d’indisponibilité des produits commandés, le Vendeur en informera l’Acheteur dans les meilleurs délais. Les produits manquants seront automatiquement retirés de la commande.
Le Vendeur ne gère pas les reliquats, il conviendra de repasser commande des produits indisponibles.
Article 2-1-2 Livraison
Article 2-1-2-1 Lieu de livraison
Toute livraison des Produits au lieu de destination indiqués par l’Acheteur sur le bon de commande. L’Acheteur réalisera et sera seul responsable des opérations de déchargement.
Toute évolution notable des schémas logistiques (jours et heures de livraison des entrepôts, fréquences…) doit faire l’objet d’une information préalable et d’un accord écrit entre le Vendeur et l’Acheteur.
Article 2-1-2-2 Délai
Le Vendeur s’engage à tout mettre en oeuvre pour respecter les délais de livraison convenus avec l’Acheteur. La livraison est considérée comme honorée dans la limite de deux (2) heures à compter de l’horaire contractuellement convenu. Le Vendeur s’engage à analyser chaque mois les éventuels retards de livraison avec les points de livraison afin d’engager une démarche d’amélioration continue collaborative.
Article 2-1-3 Livraison et délivrance conforme
Article 2-1-3-1 Taux de service
Le Vendeur garantit à l’Acheteur, en dehors de toute cause qui ne serait pas de son fait et pour toute commande respectant les articles 1-3-1 et 1-3-2 des présentes, un taux de service qui est calculé par comparaison entre le nombre d’UVC livrées conformes et facturées et le nombre d’UVC commandées, sous réserve du respect du processus de commande présenté ci-dessus.
Il est précisé que les retards, ainsi que les indisponibilités de Produits respectant les critères de l’article 2-1-1 des présentes, ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux de service.
Toute modification significative impromptue de diffusion des produits permanents, en particulier en cas de hausse de commande sans information préalable et validation par le Vendeur sera exclue du champ des pénalités ci-après définies. Le Vendeur garantit un taux de service global annuel de 97,5% pour l’année N.
Le Vendeur s'engage à négocier un taux de service plus élevé par opération de vente temporaire et/ou promotionnelle dans le cadre de commandes fermes conformes au plan d’approvisionnement, savoir jour-jour, entrepôt par entrepôt, adressées dans les délais précisés à l'article 1-3-2 ci-dessus et acceptées par le Vendeur. Le Vendeur transmettra sur demande une analyse mensuelle du respect du taux de service, pour analyse et correction de l’objectif.
A l’issue de l’année civile, si l’objectif n’est pas atteint et sous réserve d’une analyse des causes ainsi que d’un préjudice circonstancié dûment justifié, une indemnisation pourra être accordée à l’Acheteur , arrêtée forfaitairement à 10 % de la valeur HT des marchandises non livrées en fonds de rayon, et 20 % de la valeur HT des marchandises non livrées en cas d’opérations de ventes temporaires et/ou promotionnelle et publicité, dans la limite définie ci- après :
Cette indemnisation sera calculée sur le différentiel entre les marchandises effectivement livrées et celles initialement fixées en référence au taux de service.
Article 2-1-3-2 Conformité des Produits
Les produits sont tous transformés en France et sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et règlementaires, normes et usages Français et Européens relatives à l’information, la santé et la protection du consommateur, la protection de l’environnement, la traçabilité des produits ainsi que la règlementation économique et au droit à la concurrence.
La durée de la garantie des vices cachés sera limitée à un tiers de la durée de vie du produit restant à courir à compter de la livraison.
Le Vendeur ne pourra être tenu responsable sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code civil, des dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime pour son usage ou sa consommation privée.
Article 2-1-3-3 Traçabilité des produits
Le vendeur s’engage à proposer des produits conformes aux Règlements CE 178/2002, CE 931/2011 relatifs à la traçabilité des produits alimentaires aux recommandations émises par GS1 et élaborées conjointement avec l’Acheteur.
SECTION 2-2 OBLIGATIONS ACHETEUR
Article 2-2-1 Formalités préalables
L’Acheteur devra lors de chaque livraison signer les documents de transport, les horodater et les remettre au transporteur. Ils devront être parfaitement lisibles. A défaut, la livraison sera dans tous les cas considérée comme effectuée sans réserve.
Article 2-2-2 Paiement
Le paiement s’entend du règlement total du prix des produits, des taxes, des frais afférents à la vente et des intérêts.
Seule la mise à disposition effective des fonds par virement sur le compte bancaire du Vendeur constitue un paiement.
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé.
Les factures sont émises dès la livraison des Produits et sont payables au maximum 30 jours après la fin de la décade de livraison, sauf dans les cas suivants :
- Pour les Acheteurs non couverts par l’assurance-crédit du Vendeur ou pour ceux qui connaîtraient une détérioration de leur crédit, le paiement devra intervenir au plus tard 72 heures avant le chargement des marchandises dans les locaux du Vendeur. Le respect des délais de paiement conditionne l’acquisition définitive de toute réduction sur le prix des produits ou de tout avantage financier de quelque nature que ce soit. Le Vendeur se réserve expressément le droit de céder toute créance de prix à tout tiers ou de subroger toute société d’affacturage dans ses droits sur le prix de vente des marchandises.
Article 2-2-2-1 Retard de paiement
Pour tout retard dans les paiements :
- le Vendeur pourra demander à l’Acheteur une pénalité assise sur les sommes restant dues (montant TTC) égale à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, majorée de 10 points de pourcentage.
- En outre, le Vendeur pourra demander au client une pénalité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement pour toute facture non-réglée à échéance.
Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs au montant de cette pénalité forfaitaire, le Vendeur pourra demander l’indemnisation de l’entier préjudice subi sur justification.
Le retard ou défaut de paiement total ou partiel sans que l’envoi d’une lettre de mise en demeure soit nécessaire, entraînera la possibilité pour le Vendeur de suspendre immédiatement tout contrat en cours d’exécution et de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par l’Acheteur à quelque titre que ce soit et d’exiger un paiement comptant pour toute nouvelle commande.
Article 2-2-2-2 Contestation facture
Toute contestation relative à une facture doit avoir été notifiée au Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de un mois (1) à compter de sa réception.
A défaut, la facture sera réputée être conforme à la commande.
Même contestée, toute facture devra faire l’objet d’un paiement complet.
Article 2-2-3 Réception des Produits - Procédure vérification
A l’exclusion des non-conformités inhérentes au transport, l’Acheteur dispose d’un délai de 24 heures à compter de la réception des Produits pour les contrôler (l’état, la conformité, l’absence de défaut apparent et le nombre des produits).
Les frais et les risques afférents à cette vérification sont à la charge de l’Acheteur.
Dans l’hypothèse d’une non-conformité, l’Acheteur en informera le Vendeur dans ce délai et par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la cause de la non-conformité constatée ainsi que toute information lui permettant d’apprécier la réalité du grief invoqué.
En tout état de cause, ce délai ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement.
L’Acheteur devra laisser au Vendeur tous moyens pour vérifier sa réclamation et s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir des tiers sur les Produits concernés.
Article 2-2-4 Conservation des Produits
Article 2-2-4-1 Conditions de stockage
Afin de garantir la qualité des produits, l’Acheteur doit les conserver dès leur déchargement dans des conditions de stockage qui répondent à la nature des produits, ainsi que respecter la règle du premier entré, premier sorti.
L’Acheteur doit en outre respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires notamment en matière d’hygiène et de conservation des produits dans la chaîne du froid.
Article 2-2-4-2 Traçabilité des produits
L’Acheteur s’interdit expressément de modifier ou changer les étiquettes des Produits marqués ni les utiliser pour d’autres que ceux du Vendeur.
De même, il est strictement interdit à l’Acheteur de modifier, supprimer ou inter changer les indications concernant les dates de péremption et/ou les dates limites de consommation sans validation et acceptation préalable par le Vendeur.
L’Acheteur s’assurera que tous les produits du Vendeur qu’il commercialise, portent un numéro de lot lisible. L’Acheteur devra également s’assurer du respect des dates limites de péremption avant la mise sur le marché des produits.
Le respect des dispositions du présent article est un élément essentiel et déterminant pour le Vendeur dans leur commercialisation à l’Acheteur.
En conséquence, l’Acheteur reconnaît que toute commercialisation par lui d’un Produit dont l’étiquette, le numéro de lot, auront été supprimés, effacés ou altérés, ou au-delà de la date de péremption ou de la date limite de consommation, constitue une faute grave justifiant une rupture de plein droit, sans délai, ni indemnité de quelque nature que ce soit des relations commerciales avec le Vendeur.
En outre, dans une telle hypothèse, l’Acheteur supportera seul l’ensemble des conséquences financières et judiciaires pouvant en découler.
Article 2-2-5 Respect de la règlementation en vigueur
Il appartient à l’Acheteur dans le cadre de la vente des Produits aux consommateurs de respecter toutes les dispositions en vigueur et notamment en matière de lutte contre la corruption, respect de l’utilisation des données privées, responsabilité sociale, droit de la distribution, de la consommation et de la concurrence.
Il en sera de même quant à la législation sociale en cas d’intervention des salariés du Vendeur dans les points de Vente de l’Acheteur.
L’Acheteur devra être en mesure d’en justifier sur demande du Vendeur.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, non seulement la responsabilité du Vendeur ne saurait en aucun cas être retenue mais ce dernier se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de mettre un terme immédiat aux relations commerciales.
Article 2-2-6 Dépôt
Dans l’hypothèse où l’Acheteur viendrait à utiliser des bacs ou vitrines réfrigérés, roll-caddies, palettes ou plus généralement tous autres supports consignables dont le Vendeur serait propriétaire, il est expressément convenu qu’en sa qualité de dépositaire, l’Acheteur aura la garde de ces supports et sera responsable de tous dommages et des pertes qu’ils pourraient subir.
Sur simple demande du Vendeur, l’Acheteur lui restituera ces supports ou remboursera le prix de tout support détérioré, détruit ou perdu, à sa valeur au jour de la demande de restitution par le Vendeur.
En aucun cas, ces supports ne pourront être utilisés par l’Acheteur pour d’autres produits que ceux du Vendeur.
SECTION 2-3 TRANSFERT DE PROPRIETE – TRANSFERT DES RISQUES
Article 2-3-1 Transfert des risques - Assurance
Le Vendeur supporte les risques de perte ou de dommage que les produits peuvent subir jusqu’à leur livraison au lieu convenu dans la commande, étant rappelé que les opérations de déchargement sont à la charge et sous la responsabilité de l’Acheteur.
Il est entendu que les frais et risques afférents aux marchandises sont supportés exclusivement par l’Acheteur dès leur livraison.
En conséquence, l’Acheteur s’engage à souscrire pour les marchandises fournies mais non encore réglées, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, une police d’assurance couvrant les risques encourus par la marchandise durant cette période.
L’Acheteur devra, sur simple demande du Vendeur, justifier de la souscription d’une telle police d’assurance.
Article 2-3-2 Clause de réserve de propriété
Le transfert de propriété des Produits au profit de l’Acheteur n’interviendra qu’à leur complet paiement.
En cas de défaut de paiement, l’Acheteur devra à ses frais, risques et périls restituer les Produits impayés, sur demande du Vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que celui-ci ne perde aucun de ses droits ; les produits en stock chez l’Acheteur étant présumés être ceux impayés. L’Acheteur devra s’opposer par tout moyen de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisies, confiscation ou procédure équivalente. L’Acheteur informera immédiatement le Vendeur de tout événement susceptible d’altérer la mise en oeuvre de la présente clause de réserve de propriété dans des conditions normales.
En tout état de cause, le Vendeur pourra exercer son droit de créance sur le prix de vente des produits déjà vendus.
Jusqu’au complet paiement desdits produits, l’Acheteur pourra les revendre dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement. Cependant, l’Acheteur ne pourra donner les produits ni en gage, ni en nantissement, ni à titre de cautionnement réel.
TITRE 3 RESOLUTION DU CONTRAT-LITIGES
Article 3-1 Compensation
La compensation des pénalités avec des sommes d’autre nature est licite, sous réserve que les créances réciproques qui justifient un paiement par compensation soient certaines, liquides et exigibles et que le Vendeur ait été en mesure de contrôler la matérialité du grief dans un délai et selon des modalités conformes aux bonnes pratiques professionnelles rappelées dans la recommandation n°19-1 relative à un Guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques établi par la Commission d’examen des pratiques commerciales.
Une pénalité qui aurait fait l’objet d’une contestation n’est pas certaine et ne peut faire l’objet d’une compensation ou d’une déduction d’office tant qu’il n’y a pas d’accord des parties.
Article 3-2 Limitation de responsabilité-indemnités
Sous réserve des dispositions légales contraires, la responsabilité du Vendeur ne pourra être recherchée que dans la limite des dommages matériels directement causés par la marchandise vendue à l’Acheteur.
En conséquence, le Vendeur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel subi par l’Acheteur, et notamment mais non limitativement : tout préjudice ou trouble commercial, perte de chiffre d’affaires, perte de bénéfice, perte de commande, perte d’économie escomptée, perte de production, perte de clientèle, perte d’une chance, manque à gagner, atteinte à l’image.
L’Acheteur ne pourra donc en aucun cas appliquer des pénalités sur une base forfaitaire qui, par nature, ne sont pas proportionnées au préjudice qui aurait été effectivement subi.
Article 3-3 Retrait et rappel des produits
Les Parties s’engagent à respecter l’obligation de signalement dans le cas où le produit mis sur le marché présente des risques pour le consommateur et d’appliquer la procédure de retrait rappel et ou de gestion de crise définie par les parties. Les procédures et modalités de retrait et de rappel de Produits devront être décidées préalablement et d’un commun accord entre le Vendeur et l’Acheteur.
A défaut, si ces procédures sont décidées à la seule initiative de l’Acheteur, le Vendeur ne saurait en supporter les coûts et la charge si les produits présentent une non-conformité liée aux conditions d’entreposage, de réception et/ou de stockage imputables à l’Acheteur.
Il en sera de même pour une procédure de rappel et/ou de retrait décidée à la seule initiative de l’Acheteur alors qu’elle ne s’avère pas nécessaire au regard des dispositions légales.
Le Vendeur se réserve la possibilité de demander réparation du préjudice subi par la mise en oeuvre d’une procédure de rappel et/ou de retrait injustifiée et mise en oeuvre à la seule initiative de l’Acheteur.
Dans l’hypothèse où la procédure mise en place est effectivement justifiée pour des raisons exclusivement imputables au Vendeur, le versement d’une indemnité au bénéfice de l’Acheteur ne pourra s’effectuer que dans les conditions suivantes :
- L’Acheteur devra sous 24 heures informer le Vendeur de la non-conformité et lui communiquer toutes les informations nécessaires pour lui permettre de constater la réalité du grief existant qu’il lui serait exclusivement imputable ;
- L’Acheteur devra chiffrer et justifier précisément le préjudice éventuellement causé en déterminant ainsi le montant de l’éventuelle indemnité.
Article 3-4 Non-respect des obligations de l’Acheteur
Dans le cas où l’Acheteur ne respecterait pas ses obligations, notamment défaut de fournir en temps voulu les renseignements nécessaires à l’exécution de la commande, refus de prendre la livraison au jour et heure convenus, … tout acompte versé au Vendeur lui restera acquis à titre d’indemnité, sans préjudice de toute autre réparation.
En outre, le Vendeur se réserve le droit de demander une indemnité dont le montant couvrira les préjudices subis notamment les frais nécessaires à la conservation des produits supportés par le Vendeur.
En outre, l’Acheteur sera déchu de son droit de se prévaloir d’un quelconque grief notamment et non limitativement en cas de vice apparent ou d’un défaut de conformité des Produits.
Article 3-5 Non-respect des obligations du Vendeur
Article 3-5-1 Non-conformité des Produits
La garantie des vices cachés ne pourra être mise en oeuvre que si le Produit présente un vice qui existe antérieurement au transfert des risques et si l’Acheteur fait un usage normal du Produit, ne les a pas modifiés de quelque manière que ce soit et les a entreposés, conservés et manipulés afin d’assurer leur maintien en bon état de conservation.
L’Acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité et à l’existence des vices constatés antérieurement au transfert des risques.
Il est rappelé que l’Acheteur devra permettre au Vendeur ou à son mandataire de procéder à toutes vérifications sur place.
Les produits qui seront reconnus comme étant viciés par le Vendeur, ne pourront en aucun cas faire l’objet ni d’un retour, ni de remboursement, ni de diminution du prix de vente et ne donneront pas droit au versement d’une indemnité de quelque nature que ce soit.
Dans un tel cas et sous réserve que l’Acheteur produise un certificat de destruction desdits Produits, le Vendeur adressera alors à l’Acheteur un avoir, d’un montant équivalent au prix facturé pour le Produit vicié.
Article 3-5-2 Non-respect des délais de livraison imputables au Vendeur
Les retards de livraison sont appréciés par point de livraison.
Le dépassement des délais de livraison hors la tolérance indiquée à l’article 2-1-2-2, qui serait exclusivement imputable au Vendeur peut donner lieu au versement d’une indemnité au bénéfice de l’Acheteur dans les conditions suivantes :
- L’Acheteur devra, dans le délai de 24 Heures à compter des date et heure initialement prévues pour la livraison, informer le Vendeur du retard de livraison qui lui serait exclusivement imputable,
- L’Acheteur devra établir la réalité du retard par comparaison entre l’horaire théorique d’arrivée sur le lieu de livraison indiqué sur la lettre de voiture et l’horaire effectif indiqué sur le bon de livraison, en remplissant les obligations de l’article 2-2-1 des présentes,
- L’Acheteur ne pourra refuser ou retourner les marchandises ou déduire d’office des factures de Produits toutes pénalités qui ne rempliraient les conditions ci-dessus.
- L’Acheteur devra, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’indemnité, chiffrer et justifier précisément le préjudice éventuellement causé par ce retard de livraison, dans le délai de un mois à compter de la livraison.
La demande d’indemnité qui remplira les conditions ci-dessus énoncées devra être adressée au Vendeur sous un fichier informatique de type feuille de calcul exploitable et préciser les éléments suivants : numéro de commande, EAN.
Dans ces conditions, le Vendeur s’engage à répondre aux notifications de demandes d’indemnité sous un délai de un (1) mois.
Article 3-6 Traitement des pénalités imposées au Vendeur en cas de perte et avaries
Article 3-6-1 Conditions de recevabilité de la demande de pénalités
L’Acheteur devra se conformer aux dispositions de l’article L.133-3 du Code de Commerce en notifiant au transporteur, par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa protestation motivée relative à toute avarie ou perte partielle des produits transportés au plus tard dans les 3 jours, non compris les jours fériés, à compter de leur livraison.
Ainsi l’Acheteur devra mentionner les réserves de façon explicite sur les documents de transport en précisant la référence ainsi que la quantité du ou des produits concernés.
Les documents de transport avec réserve éventuelles devront être rendus au transporteur.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, la réception des produits sera réputée sans réserve et les demandes d’avoir ou les pénalités ne seront pas recevables.
Article 3-6-2 Conditions de l’émission des demandes de pénalités
Sous réserve de l’accomplissement des formalités énoncées à l’article précédent, l’Acheteur dispose d’un délai de deux (2) mois après la date de livraison pour notifier les demandes de pénalités éventuelles.
Afin de traiter les notifications de manquements et demandes de pénalités, l’Acheteur devra adresser au Vendeur un fichier informatique de type feuille de calcul exploitable et détailler les éléments suivants : numéro de commande, EAN, quantité commandée/livrée et CA manquant.
Ce fichier doit être conforme au complément des conditions et qualité de la livraison de produits de grande consommation, recommandations distributeurs et industriels ECR France.
A compter de la réception de ce fichier, le Vendeur s’engage à répondre aux notifications de manquements de l’Acheteur sous un délai de un (1) mois.
Réciproquement, l’Acheteur s’engage à répondre sous le même délai de un (1) mois aux contestations du Vendeur.
Passé le délai accordé au Vendeur pour répondre aux notifications et sans réponse de l’Acheteur, les contestations et justifications du Vendeur seront réputées acceptées.
Au contraire si les Parties s’accordent sur les pénalités, l’Acheteur s’engage à les facturer dans un délai maximum de quatre (4) mois.
Article 3-7 Force majeure
La responsabilité des Parties ne pourra en aucun cas être engagée, les obligations essentielles du contrat étant suspendues, dans l’hypothèse de survenance d’un événement de force majeure empêchant les Parties d’exécuter leurs obligations réciproques.
Sont considérés ou assimilés à des cas de force majeure les événements indépendants de la volonté du Vendeur et que ce dernier ne pouvait raisonnablement prévoir, éviter ou surmonter et qui empêchent l’exécution de son obligation.
Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des cas de guerre, acte de terrorisme, catastrophe naturelle, évènement climatique exceptionnel, embargo, épizootie, épidémie, pandémie, rupture d’approvisionnement des matières premières et tout événement de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise, tels que les grèves, les situations de lock-out, le chômage total ou partiel, toute décision du gouvernement, d’une Autorité administrative ou gouvernementale, ou des organismes de sécurité alimentaire, toute disposition réglementaire ou légale interdisant la commercialisation des produits, toute interruption de fourniture d’énergie, tout accident ou incendie, toute interruption ou tout retard dans les transports, ou tout événement entraînant une impossibilité totale pour le Vendeur d’être approvisionné ou de pouvoir livrer ses Clients.
TITRE 4 DISPOSITIONS OBLIGATIONS LEGALES GENERALES
Article 4-1 Convention Unique
Les services de l’Acheteur propres à favoriser la commercialisation des Produits ne relevant pas des obligations d'achat et de vente et les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale figureront dans la convention unique négociée entre le Vendeur et l’Acheteur conformément à l’article L 441-4 du Code de commerce.
Dans l’hypothèse où l’Acheteur et le Vendeur conviendraient de paiement d’acomptes mensuels sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel convenu entre ces derniers, une révision du montant des acomptes pourra intervenir à la fin de chaque trimestre en fonction du chiffre d’affaires effectivement réalisé sur cette période.
Les délais de paiement des prestations de services visées à cet article, y compris des acomptes mensuels, faisant l’objet d’une facturation distincte émise par l’Acheteur seront identiques à ceux prévus pour la vente des Produits et indiqués à l’article 2-2-2 sauf à créer un déséquilibre significatif entre les Parties.
Article 4-2 Propriété intellectuelle
La vente ou la promotion des Produits ne transfère pas de droit de propriété à l’Acheteur sur les marques ou signes distinctifs du Vendeur. Ce dernier se réserve le droit de refuser la diffusion de messages publicitaires qu’il estime comme portant atteinte à l’image et au prestige de ses Produits. La réalisation, à l’initiative de l’Acheteur de tout message publicitaire reproduisant l’une des marques ou le conditionnement d’un Produit, quel que soit le support promotionnel utilisé (prospectus, affiche, internet, etc..) est soumise à l’agrément exprès et préalable du Vendeur sur les modalités d’utilisation et de présentation des signes distinctifs considérés.
D’une façon générale, l’Acheteur s’interdit d’utiliser, reproduire, diffuser, exploiter, modifier ou corriger les marques, dessins, modèles, logos, noms commerciaux, slogans, droits d’auteur et tout autre droit de propriété intellectuelle appartenant au Vendeur, sans son autorisation préalable, expresse et écrite.
L’Acheteur s’interdit de déposer directement ou indirectement par l’intermédiaire de tout tiers, un quelconque titre de propriété industrielle identiques aux marques, dessins, modèles, logos, noms commerciaux, slogans, droits d’auteur dont est titulaire le Vendeur, ou pouvant prêter à confusion avec ceux-ci.
Sauf accord express entre les Parties, l’Acheteur ne saurait utiliser, modifier ou faire disparaître de l’emballage des produits les marques, dénominations sociales ou commerciales et étiquettes, ainsi que tout droit de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit appartenant au Vendeur.
Le Vendeur se réserve le droit de s’opposer, de faire cesser ou demander réparation de toute utilisation qu’il jugerait déloyale, constitutive d’un acte de parasitisme commercial, ou contraire aux droits qu’il aurait concédés.
L’Acheteur s’interdit de faire toute publicité comparative citant ou impliquant les produits, les marques, logos, slogans, du Vendeur sans son autorisation préalable, expresse et écrite.
En cas de manquement à l’une de ces obligations, non seulement la responsabilité du Vendeur ne saurait en aucun cas être retenue mais ce dernier se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de mettre un terme immédiat aux relations commerciales.
Article 4-3 Compétence juridictionnelle
Toute question relative aux présentes ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera soumise au droit français.
En cas de différend ayant trait aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, les Parties s’engagent à tenter, avant toute action judiciaire, une résolution amiable.
Les Parties pourront saisir un médiateur à l’occasion de tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l'article L. 441-8 du code de commerce.
Si le différend persiste, celui-ci sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux compétents du ressort du siège du Vendeur, même en cas de pluralité d’instances ou de parties, d’appel en garantie ou de référé.